ainsique de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne la juridiction qui retient Ă  l'encontre d'une personne des Ă©lĂ©ments de preuve obtenus par un recueil et une conservation prĂ©ventifs, gĂ©nĂ©ralisĂ©s et indiffĂ©renciĂ©s des donnĂ©es relatives au trafic et des donnĂ©es de localisation Dario Onana Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Sudre F., L’Union europĂ©enne et les droits de l’homme. De quelques interrogations
 », – 2006/1, pp. 7 et s. [2] 17 dĂ©cembre 1970 - Affaire 11/70 Internationale Handelsgesellschaft / Einfuhr und Vorratsstelle fĂŒr Getreide und Futtermittel. [3] Labayle H., Architecte ou spectatrice ? La Cour de justice de l’Union dans l’Espace de libertĂ©, sĂ©curitĂ© et justice », 2006, p. 1. [4] Blumann Cl., Les compĂ©tences de l’Union europĂ©enne en matiĂšre de droits de l’homme », – 2006/1, p. 14. [5] 12 novembre 1969, aff. 29/69, Erich Stauder/ville d’Ulm Sozialamt », Rec., p. 419. [6] Oberdorff H., La reconnaissance des droits fondamentaux par l’Union europĂ©enne », in L’odyssĂ©e des droits de l’homme Fondations et naissances des droits de l’homme, L’Harmattan, 2003, pp. 368 et s. [7] SignĂ© le 2 octobre 1997 et entrĂ© en vigueur le 1er mai 1999, son article 6§2 dispose que l’Union est fondĂ©e sur les principes de la libertĂ©, de la dĂ©mocratie, du respect des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres ». [8] Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, approuvĂ©e par le Conseil europĂ©en de Nice de dĂ©cembre 2000 ayant valeur contraignante pour les institutions de l’Union europĂ©enne depuis l’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ© de Lisbonne le 1er dĂ©cembre 2009. [9] Dhommeaux J., La Charte europĂ©enne des droits fondamentaux, du principe aux principes », in Le droit de l’Union europĂ©enne en principes, Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux, Ă©d. ApogĂ©e, Rennes, 2006, p. 340. [10] Mouly J., Les droits sociaux Ă  l’épreuve des droits de l’homme », Dr. Soc., 2002, p. 799. [11] Sudre F., L’apport du droit international et europĂ©en Ă  la protection communautaire des droits fondamentaux, SociĂ©tĂ© française pour le Droit international, colloque de Bordeaux », in Droit international et droit communautaire. Perspectives et rĂ©alitĂ©s, Paris, Pedone, 2000, pp. 169 et s. [12] Delmas-Marty M., Le pluralisme ordonnĂ© et les interactions entre ensembles juridiques », D., 2006, p. 951. 53 Ibid., p. [13] Gounelle M., CommunicabilitĂ© et droit international public », in Baudrez M. et Di manno Th., Liber Amicorum, Jean-Claude Escarras, La communicabilitĂ© entre les systĂšmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 107 [14] Andriantsimbazovina J., Harmonie ou disharmonie de la protection des droits de l’Homme en Europe quelques considĂ©rations sur la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme depuis 2005 », 2006/5-6, p. 748. Voir Ă©galement Andriantsimbazovina J., l’enrichissement mutuel des droits fondamentaux en Europe », 2002, pp. 124 et s. [15] Le ComitĂ© europĂ©en des Droits sociaux statue en droit sur la conformitĂ© des situations nationales avec la Charte sociale europĂ©enne, le Protocole additionnel de 1988 qui ajoute de nouveaux droits et la Charte sociale europĂ©enne rĂ©visĂ©e. 2. Il adopte des conclusions dans le cadre de la procĂ©dure de rapports et des dĂ©cisions dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©clamations collectives » article 2 du rĂšglement du ComitĂ©. [16] Remedem A., La protection des droits fondamentaux par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. Droit UniversitĂ© d’Auvergne – Clermont Ferrand I, 2013. Français. [17] Article 267 TFUE [18] Harbo, T. I. “The Function of the Proportionality Principle in EU Law”. European Law Journal, 2010, p. 180. [19] Gerards, J. H. “Proportionality Review in EU Law”. IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law, 2009. [20] 27 juin 2006, aff. C-540/03, Parlement c/ Conseil », Rec., p. 5769 ; Platon S., Le champ d’application des droits du citoyen europĂ©en aprĂšs les arrĂȘts Zambrano, McCarthy et Dereci De la boĂźte de Pandore au labyrinthe du Minotaure », 2012, p. 23. [21] Labayle H., Le droit des Ă©trangers au regroupement familial, regards croisĂ©s du droit interne et du droit europĂ©en », 2007, p. 101. [22] Pataut E., sĂ©minaire tenu Ă  l’universitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne le 15 avril 2018 [23] Cohen-Jonathan G., citĂ© par Genevois B., la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne complĂ©mentaritĂ© ou concurrence ? », prĂ©citĂ©, 2010, p. 437. [24] Barbier et F. Colomb Protection sociale et droits sociaux entre menaces et opportunitĂ©s le droit europĂ©en comme dieu Janus », La Documentation française, Revue française des affaires sociales » 2012/1 pages 16 Ă  41 ; FĂ©vrier 2011, Voir aussi interview professeur de droit, fĂ©vrier 2010 il est impossible de penser que la nationalitĂ© de juges siĂ©geant dans la chambre lors des dĂ©cisions Viking et Laval n’est pas jouĂ© un rĂŽle dans la substance de ses dĂ©cisions. » [25] MAIGNE G., Droit europĂ©en et droits sociaux, Dossier thĂ©matique, Revue française des affaires sociales, n°1 janvier 2012 [26] Alston P., Weiler J. - Vers une politique des droits de l’homme authentique et cohĂ©rente pour l’Union europĂ©enne, in Alston P., sous la dir., in L’Union europĂ©enne et les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 7 et s. [27] Voir Koen Lenaerts, lors du Bridge Forum Dialogue, [28] Nous reprenons ici Andriantsimbazovina J., Harmonie ou disharmonie de la protection des droits de l’Homme en Europe quelques considĂ©rations sur la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme depuis 2005 », 2006/5-6, pp. 733 Ă  756 qui dĂ©montre que la pluralitĂ© peut ne pas ĂȘtre un prĂ©alable inconditionnel Ă  une volontĂ© d’homogĂ©nĂ©itĂ©. Letexte de la Charte des droits fondamentaux se situe dans la partie II. Dans le TraitĂ© constitutionnel qui a Ă©tĂ© signĂ© Ă  Rome le 29 octobre 2005 se trouve en bonne place la Charte des droits fondamentaux, aprĂšs moult dĂ©bats dĂ©mocratiques en tous genres, dont est marquĂ© le 20e anniversaire le 7 dĂ©cembre 2020. Le texte de la Charte
La Charte des droits fondamentaux de l’UE cĂ©lĂšbre ses 20 ans. BĂ€rbel Kofler, dĂ©lĂ©guĂ©e fĂ©dĂ©rale Ă  la politique des droits de l’homme, souligne Ă  cette occasion Les citoyens et citoyennes jouissent pour la premiĂšre fois au niveau europĂ©en de droits fondamentaux dont ils peuvent se prĂ©valoir. »Madame Kofler, voici 20 ans, l’Union europĂ©enne se dotait de la Charte des droits fondamentaux. Quelle valeur ajoutĂ©e cette charte offre-t-elle concrĂštement aux citoyennes et citoyens europĂ©ens ?BĂ€rbel Kofler La Charte des droits fondamentaux est le dĂ©veloppement logique de l’UE, de simple marchĂ© intĂ©rieur Ă  une union politique reposant sur des valeurs communes les citoyennes et citoyens jouissent pour la premiĂšre fois au niveau europĂ©en de droits fondamentaux qu’ils peuvent invoquer et ce, quel que soit le pays membre de l’UE dans lequel ils se document relativement rĂ©cent sur les droits de l’homme contient par ailleurs de nombreux droits qui ne figurent mĂȘme pas dans les constitutions nationales. Le droit Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, par exemple, est Ă©tendu dans la Charte au domaine de la biotechnologie et au clonage. De mĂȘme, la Charte fait mention du droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă©nonce des objectifs en matiĂšre de protection de l’environnement et des plus, la Charte comprend des droits spĂ©cifiques Ă  l’Union europĂ©enne. On mentionnera Ă  titre d’exemple le droit Ă  la libre circulation et la libertĂ© d’établissement ainsi que les droits relatifs aux institutions 2009, le TraitĂ© de Lisbonne entrait en vigueur dans l’UE. Depuis cette date, la Charte des droits fondamentaux est ancrĂ©e dans la lĂ©gislation europĂ©enne. Pourquoi est-ce si important dans l’optique des droits de l’homme ?BĂ€rbel Kofler Étant donnĂ© qu’avec la Charte les droits de l’homme sont ancrĂ©s dans la loi, il est possible de les faire valoir en justice, c’est-Ă -dire devant les tribunaux nationaux et la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. Cela assure un maximum d’efficacitĂ© de ces droits et permet aux citoyennes et citoyens de l’Union d’en jouir au Charte des droits fondamentaux juridiquement contraignante est Ă©galement essentielle dans la mesure oĂč de plus en plus de lois nationales appliquent la lĂ©gislation europĂ©enne. Sans elle, une dimension capitale, Ă  savoir les droits de l’homme, serait absente de la lĂ©gislation Ă  l’échelon Charte offre Ă©galement Ă  l’UE un cadre pour son action extĂ©rieure. Il est important Ă  mes yeux que les valeurs fondamentales jouent un rĂŽle appropriĂ© dans la politique Ă©trangĂšre et de sĂ©curitĂ© cadre de vie se transforme rapidement, par exemple en raison du passage au numĂ©rique et du rĂ©chauffement climatique. La Charte des droits fondamentaux sera-t-elle encore d’actualitĂ© dans les 20 annĂ©es Ă  venir ? Ou bien jugez-vous nĂ©cessaire que l’UE l’actualise ?BĂ€rbel Kofler La prĂ©sidence allemande du Conseil de l’Union europĂ©enne a envoyĂ© un signal fort montrant que la protection des droits fondamentaux est Ă©galement cruciale pour les questions d’avenir. Car il est bien entendu nĂ©cessaire, face aux mutations sociĂ©tales et technologiques, de vĂ©rifier rĂ©guliĂšrement si la protection des droits fondamentaux aux Ă©chelons national et europĂ©en est Ă  la hauteur des nouveaux conclusions de la prĂ©sidence concernant la Charte, publiĂ©es au mois d’octobre, ont un triple objectif ancrer les droits fondamentaux et les valeurs de l’UE Ă  l’ùre du numĂ©rique, promouvoir la souverainetĂ© numĂ©rique de l’UE et contribuer activement au dĂ©bat mondial sur l’utilisation de l’intelligence maniĂšre gĂ©nĂ©rale, une chose est sĂ»re les droits fondamentaux et les droits de l’homme sont par dĂ©finition universels et indivisibles. Il convient donc de noter deux points essentiels premiĂšrement, les droits garantis par la Charte doivent ĂȘtre prĂ©servĂ©s ; deuxiĂšmement, ils doivent rĂ©ellement amĂ©liorer la vie des EuropĂ©ennes et EuropĂ©ens. Nous sommes malheureusement obligĂ©s de plaider sans cesse et de plus en plus, auprĂšs des autres États membres Ă©galement, pour que ces droits soient respectĂ©s.
Chartedes droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne - Commentaire article par article - Fabrice Picod,SĂ©bastien Van Drooghenbroeck - Le 1er dĂ©cembre 2009, entrait en vigueur le traitĂ© de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquĂ©rait la valeur contraignante pleine et entiĂšre dont elle s’était vu initialement Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes 18 dĂ©cembre 2000 Le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission proclament solennellement, en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne, le texte repris ci-aprĂšs. PRÉAMBULE Les peuples de l’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cƓur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’Établissement. A cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de la CommunautĂ© et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne et des traitĂ©s communautaires, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par la CommunautĂ© et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes et de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs. * CHAPITRE I - DIGNITÉ Article premier. DignitĂ© humaine La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Art. 2. Droit Ă  la vie 1. Toute personne a droit Ă  la vie. 2. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. Art. 3. Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne 1. Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. 2. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s - le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, - l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, - l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, - l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains. Art. 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Art. 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. 3. La traite des ĂȘtres humains est interdite. CHAPITRE II - LIBERTÉS Art. 6. Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Art. 7. Respect de la vie privĂ©e et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Art. 8. Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel 1. Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. 2. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante. Art. 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 10. LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 11. LibertĂ© d’expression et d’information 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. 2. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont respectĂ©s. Art. 12. LibertĂ© de rĂ©union et d’association 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 13. LibertĂ© des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Art. 14. Droit Ă  l’éducation 1. Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 15. LibertĂ© professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 16. LibertĂ© d’entreprise La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Art 17. Droit de propriĂ©tĂ© 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. Art 18. Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne. Art. 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. CHAPITRE III - ÉGALITÉ Art. 20. Ă©galitĂ© en droit Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Art 21. Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne, et sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres desdits traitĂ©s, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Art. 22. DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Art. 23. Ă©galitĂ© entre hommes et femmes L’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Art. 24. Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son intĂ©rĂȘt. Art. 25. Droits des personnes ĂągĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Art. 26. IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. CHAPITRE IV - SOLIDARITÉ Art. 27. Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 28. Droit de nĂ©gociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article 29. Droit d’accĂšs aux services de placement Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Art. 30. Protection en cas de licenciement injustifiĂ© Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 31. Conditions de travail justes et Ă©quitables 1. Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. 2. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s payĂ©s. Art. 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Art. 33. Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Art. 34. SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 35. Protection de la santĂ© Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Art. 36. AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Art. 37. Protection de l’environnement Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Art. 38. Protection des consommateurs Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union. CHAPITRE V - CITOYENNETÉ Art. 39. Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et secret. Art. 40. Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Élections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Art. 41. Droit Ă  une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment - le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dÉfavorablement ne soit prise Ă  son encontre ; - le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; - l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. 3. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par la CommunautĂ© des dommages causĂ©s par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traitĂ©s et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Art. 42. Droit d’accĂšs aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission. Art. 43. MĂ©diateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, Ă  l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Art 44. Droit de pĂ©tition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Art. 45. LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. 2. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Art. 46. Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet État. CHAPITRE VI - JUSTICE Art. 47. Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Art. 48. PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense 1. Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. 2. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout accusĂ©. Art. 49. Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines 1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. 2. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’infraction. Art. 50. Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art 51. Champ d’application 1. Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives. 2. La prĂ©sente Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. Art. 52. PortĂ©e des droits garantis 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. 2. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui trouvent leur fondement dans les traitĂ©s communautaires ou dans le traitĂ© sur l’Union europĂ©enne s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par ceux-ci. 3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. Art. 53. Niveau de protection Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Art. 54. Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte. Lesparagraphes et 6 de l'article 52 dans la version de la Charte du 12 dĂ©cembre 2007 constituent des ajouts par rapport Ă  la version de 2000. Le paragraphe 4 vise Ă  assurer une interprĂ©tation des droits reconnus par la charte, mais dĂ©coulant des traditions constitutionnelles communes aux États membres conformĂ©ment auxdites Cecilia RizcallahSĂ©bastien Van DrooghenbroeckThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack
\n\narticle 52 de la charte des droits fondamentaux
Introduction Le droit europĂ©en du temps de travail a pour finalitĂ© la prĂ©servation de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Cette finalitĂ© guide la Cour de justice de l’Union europĂ©enne dans son interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique des textes de l’Union. 1 Ces textes sont notamment ici la Charte des droits fondamentaux de l Intervention lors du Colloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e Lien Ă  reprendre > tĂ©lĂ©charger au format pdfColloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©ePremiĂšre table ronde la Charte, son champ d’applicationConseil d’État, jeudi 20 novembre 2014Intervention de Jean-Marc SauvĂ© [1], vice-prĂ©sident du Conseil d’ÉtatMonsieur le prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne,Madame le professeur,Chers collĂšgues,GrĂące Ă  la Charte des droits fondamentaux, incorporĂ©e dans le droit primaire de l’Union europĂ©enne et juridiquement opposable le 1er dĂ©cembre 2009, l’Union est entrĂ©e dans la noble cohorte des ensembles institutionnels dotĂ©s d’une charte de droits »[2]. Comme le relevait ainsi le prĂ©sident Guy Braibant, l’un de ses auteurs, la Charte contribue Ă  l’affermissement au sein de l’Union d’un systĂšme commun de protection des droits fondamentaux, alors que se sont densifiĂ©es et diversifiĂ©es les compĂ©tences dĂ©volues par les États membres aux institutions europĂ©ennes. La Charte apparaĂźt ainsi comme l’aboutissement d’un processus d’intĂ©gration des droits Ă  l’échelle de l’Europe elle fait fond sur ceux dĂ©jĂ  consacrĂ©s ; elle en clarifie le catalogue ; elle en augmente aussi le nombre. Mais ce faisant, la Charte n’a pas entendu opĂ©rer de nouveaux transferts de compĂ©tence tel est l’apparent paradoxe d’un texte qui, sans crĂ©er de nouvelles compĂ©tences matĂ©rielles au bĂ©nĂ©fice de l’Union, augmente pourtant les droits des citoyens et les obligations corrĂ©latives Ă  la charge des institutions europĂ©ennes et des États dĂ©finition du champ d’application de la Charte est, dĂšs lors, conditionnĂ©e par cette histoire et ce paradoxe et elle commande le rĂšglement des difficultĂ©s que peut soulever l’application concrĂšte de ce texte et qui sont indissociables d’une rĂ©flexion d’ensemble sur l’articulation de la Charte avec les autres standards nationaux et internationaux de la garantie des droits. Je remercie les organisateurs de ce colloque, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e, d’avoir pris l’initiative d’une telle rĂ©flexion globale. Sont rĂ©unies autour de cette premiĂšre table ronde des personnalitĂ©s Ă©minentes, M. Vassilios Skouris, prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, et Mme Pascale Deumier, professeure Ă  l’UniversitĂ© de Lyon 3. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais revenir sur l’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte, qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de justice, avant de prĂ©ciser les enjeux et les consĂ©quences qu’une telle interprĂ©tation fait Le champ d’application de la Charte, dĂ©fini Ă  son article 51, a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ© d’une maniĂšre extensive, afin de garantir, dans le champ d’application du droit de l’Union europĂ©enne, l’unitĂ© et la primautĂ© du systĂšme europĂ©en de protection des droits Les dispositions gĂ©nĂ©rales » de la Charte et, plus prĂ©cisĂ©ment, le premier alinĂ©a de son article 51 dĂ©finissent, selon un double critĂšre organique et matĂ©riel,les conditions d’application de la Charte 2. Avant d’examiner ces deux critĂšres, le cadre gĂ©nĂ©ral d’interprĂ©tation de la Charte peut ĂȘtre retracĂ© 1.1. Le paragraphe 2 de l’article 51 dispose en effet que la Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence, ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour l’Union, et ne modifie pas les compĂ©tences et les tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. » Le second alinĂ©a du paragraphe 1 de l’article 6 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne rĂ©itĂšre ce cadre gĂ©nĂ©ral d’application et d’interprĂ©tation Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de l’Union telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s ». En effet, si la Charte appartient pleinement au droit primaire de l’Union, elle ne prend pas position sur le champ des compĂ©tences matĂ©rielles attribuĂ©es Ă  l’Union, et rĂšgle seulement la maniĂšre dont celles-ci doivent ĂȘtre exercĂ©es. DĂšs lors, son champ d’application ne saurait excĂ©der le domaine rĂ©gi par le droit de l’Union europĂ©enne, tel qu’il a Ă©tĂ© fixĂ© par les autres traitĂ©s de droit primaire. Comme elle l’a elle-mĂȘme rappelĂ©, la Cour [de justice de l’Union europĂ©enne] est appelĂ©e Ă  interprĂ©ter, Ă  la lumiĂšre de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compĂ©tences attribuĂ©es Ă  celle-ci »[3] et lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour [ne se reconnaĂźt pas] compĂ©tente pour en connaĂźtre »[4].Il en rĂ©sulte que les droits garantis par la Charte ne s’appliquent Ă  une situation que par le soutien d’une disposition-tutrice relevant d’un autre pan du droit de l’Union europĂ©enne. Le raisonnement que commande l’article 51 se dĂ©compose en deux temps il s’agit d’abord de dĂ©terminer si le droit invoquĂ© par le requĂ©rant appartient ou non au catalogue des droits directement invocables de la Charte, puis de vĂ©rifier si la situation litigieuse est rĂ©gie, directement ou indirectement, par une disposition du droit de l’Union autre que celles de la Charte. Comme l’a soulignĂ© nettement la Cour, les dispositions Ă©ventuellement invoquĂ©es de la Charte ne sauraient, Ă  elles seules, fonder [sa] compĂ©tence »[5]. Ce double degrĂ© d’opĂ©rance d’un moyen tirĂ© la mĂ©connaissance de la Charte est cependant d’un maniement parfois Le paragraphe 1 de l’article 51 pose en effet un double critĂšre, organique et matĂ©riel, pour dĂ©terminer l’applicabilitĂ© de la Charte. Cette derniĂšre s’adresse en effet tant aux institutions, organes et organismes de l’Union » qu’aux États membres et Ă  leurs autoritĂ©s nationales et locales. Dans le premier cas, le critĂšre organique se suffit Ă  lui-mĂȘme la Charte s’adresse aux organes de l’Union dans le champ des compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es dans le respect du principe de subsidiaritĂ© ». Dans le second cas, le critĂšre organique est nĂ©cessaire, mais non suffisant la Charte s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union ». Cette formulation, comme l’indiquent les explications de la Convention chargĂ©e de l’élaboration de la Charte, a Ă©tĂ© empruntĂ©e Ă  la jurisprudence de la Cour de Justice relative au champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, notamment Ă  un arrĂȘt du 13 avril 2000, Karlsson[6] les exigences dĂ©coulant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient 
 les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires ». Une telle formulation a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©e, non sans hĂ©sitation comme en a tĂ©moignĂ© le prĂ©sident Guy Braibant[7], Ă  d’autres en apparence plus larges, comme celles-ci dans le cadre du droit communautaire »[8] ou dans le champ d’application du droit communautaire »[9].Le paragraphe 1 de l’article 51 vise, en premier lieu, les situations rĂ©gies par des actes de droit interne, prĂ©cisant les conditions d’application directe d’un rĂšglement ou transposant les dispositions d’une directive de l’Union. Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les États membres disposent d’une marge d’apprĂ©ciation, plus ou moins Ă©tendue, pour procĂ©der Ă  la transposition d’une directive europĂ©enne, ne permet pas d’écarter l’application de la Charte. C’est ce qu’a rappelĂ© le Conseil d’État[10], lorsqu’a Ă©tĂ© invoquĂ©e devant lui la mĂ©connaissance de l’article 41 de la Charte par la loi du 16 juin 2011 relative Ă  l’immigration, Ă  l’intĂ©gration et Ă  la nationalitĂ©, adoptĂ©e pour la transposition de la directive dite retour »[11].En deuxiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour de justice, vise les situations rĂ©gies par des actes de droit interne qui, sans transposer une directive de l’Union, entrent dans son champ d’application. Ainsi, par exemple, une rĂ©glementation nationale relative au calcul du prĂ©avis de licenciement doit ĂȘtre tenue pour un acte de mise en Ɠuvre du droit de l’Union, dĂšs l’expiration du dĂ©lai de transposition de la directive 2000/78[12] qui rĂ©git les conditions de licenciement, alors mĂȘme que celle-ci n’avait pas Ă©tĂ© transposĂ©e par l’État en cause Ă  la date Ă  laquelle a statuĂ© la Cour[13]. L’applicabilitĂ© de la Charte dĂ©pend ainsi d’une analyse non finaliste de la portĂ©e des actes de droit interne qu’ils visent ou non la transposition d’une directive ou l’application d’un rĂšglement, qu’ils y procĂšdent correctement ou imparfaitement, la seule circonstance qu’ils interviennent dans le champ couvert par le droit de l’Union suffit Ă  ce que la Charte leur soit troisiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour, vise les situations rĂ©gies par un acte de droit interne par lequel un État membre dĂ©cide de dĂ©roger au droit de l’Union. Ainsi, lorsqu’un État traite une demande d’asile, alors qu’il n’est pas l’ État responsable » de son examen au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du rĂšglement Dublin II »[14], il dĂ©roge aux rĂšgles du systĂšme europĂ©en commun de l’asile prĂ©voyant un mĂ©canisme de transfert. Mais il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme mettant en Ɠuvre le droit de l’Union[15], dĂšs lors que cette dĂ©rogation et le pouvoir d’apprĂ©ciation dont disposent les États membres pour l’utiliser sont rĂ©gis par ce rĂšglement. Ainsi entendu, le champ d’application de la Charte couvre le domaine que le droit matĂ©riel de l’Union rĂ©git, mais aussi celui qu’il entend ne pas rĂ©gir[16], quel que soit le degrĂ© d’autonomie procĂ©durale qui est reconnu aux États Cette conception fonctionnelle du champ d’application de la Charte a Ă©tĂ© pleinement consacrĂ©e et mĂȘme Ă©tendue par l’arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson. Si le droit invoquĂ© de n’ĂȘtre pas puni pĂ©nalement deux fois pour des mĂȘmes faits, dit principe non bis in idem, est protĂ©gĂ© par l’article 50 de la Charte, la question s’est posĂ©e de savoir si les sanctions infligĂ©es devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une mise en Ɠuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, avant mĂȘme de se prononcer sur leur caractĂšre effectivement pĂ©nal. La question Ă©tait d’autant plus dĂ©licate que la lĂ©gislation pĂ©nale en cause – la Skattebrottslagen – ne visait pas Ă  sanctionner exclusivement une mĂ©connaissance des obligations dĂ©claratives en matiĂšre de TVA. Comme l’a relevĂ© l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn dans ses conclusions, cette lĂ©gislation existe en droit suĂ©dois tout Ă  fait indĂ©pendamment de la perception de la TVA », de sorte que la prĂ©sente affaire de sanction 
 apparaĂźt comme une simple occasio »[17], c’est-Ă -dire un cas d’application contingente de cette lĂ©gislation. Selon son avis, il serait disproportionnĂ© de tirer de cette occasio une raison de modifier la rĂ©partition de la responsabilitĂ© de garantir les droits fondamentaux entre l’Union et les États. 
 En dĂ©finitive, il semble risquĂ© d’affirmer 
 que le lĂ©gislateur [europĂ©en] avait anticipĂ© un transfert des États vers l’Union de toutes les garanties constitutionnelles entourant l’exercice du pouvoir de sanction des États en matiĂšre de perception de la TVA »[18].CohĂ©rente avec sa jurisprudence antĂ©rieure, la Cour n’a pas suivi ce raisonnement[19]. Selon la Cour, le fait que les rĂ©glementations nationales qui servent de fondement aux sanctions fiscales et aux poursuites pĂ©nales litigieuses n’aient pas Ă©tĂ© adoptĂ©es pour transposer la directive du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de TVA[20] ne saurait ĂȘtre de nature Ă  remettre en cause l’application de la Charte. En effet, ces pĂ©nalitĂ©s tend[ent] Ă  sanctionner une violation 
 de ladite directive et vise[nt] donc Ă  mettre en Ɠuvre l’obligation imposĂ©e par le traitĂ© aux États membres de sanctionner de maniĂšre effective les comportements attentatoires aux intĂ©rĂȘts financiers de l’Union »[21]. Poussant jusqu’à son terme son analyse fonctionnelle ou non finaliste, la Cour explicite un mode d’emploi gĂ©nĂ©ral les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] 
 ĂȘtre respectĂ©s lorsqu’une rĂ©glementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union »[22]. Cette formulation plus large permet, d’une part, d’harmoniser le champ d’application de la Charte avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit, sous certaines rĂ©serves cependant[23], et, d’autre part, de ne pas moduler le degrĂ© de protection des droits fondamentaux selon le degrĂ© d’autonomie reconnu aux États membres. Comme l’a relevĂ© la doctrine en France, ConsidĂ©rer 
 l’article 51 § 1er de la Charte comme une invitation Ă  reconsidĂ©rer de maniĂšre gĂ©nĂ©rale l’applicabilitĂ© des droits fondamentaux de l’Union Ă  l’action des États membres eĂ»t conduit Ă  ce que le jour oĂč l’Union s’est dotĂ©e d’une dĂ©claration des droits, elle signĂąt paradoxalement un recul de leur protection »[24].Au terme de cette Ă©volution jurisprudentielle, le champ d’application de la Charte s’est simplifiĂ© en s’étendant. Il se rĂ©sume dĂ©sormais en cette phrase L’applicabilitĂ© du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »[25]. Pour autant, cette formule simple et claire ne saurait dissimuler les difficultĂ©s nouvelles que soulĂšve son application concurrente avec d’autres instruments de protection des droits L’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte est appelĂ©e Ă  garantir une meilleure protection des droits fondamentaux en Europe, dans le respect des principes de primautĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union, mais aussi des autres systĂšmes internationaux et des traditions nationales, surtout lorsqu’elles revĂȘtent une valeur La premiĂšre condition d’une rĂ©ception fructueuse de la Charte tient dans la poursuite d’un dialogue confiant et soutenu entre juridictions nationales et europĂ©ennes, et dans le refus d’une posture de dĂ©fiance Ă  l’égard de la Cour de justice et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’encontre de l’unitĂ© et de la primautĂ© du droit de l’Union Charte, comme en avaient conscience ses rĂ©dacteurs, tĂ©moigne en effet d’une transformation de l’essence mĂȘme de l’Europe »[26], mĂȘme si elle ne crĂ©e pas de nouvelles compĂ©tences d’un ensemble de communautĂ©s Ă©conomiques, elle est devenue une union aux compĂ©tences Ă©largies, au sein de laquelle sont partagĂ©es les mĂȘmes valeurs et garantis des standards communs de protection des droits fondamentaux. Cette transformation requiert Ă  l’évidence une homogĂ©nĂ©isation, mĂȘme minimale, d’un socle de droits Ă  l’échelle continentale, socle Ă  prĂ©server de forces potentiellement centrifuges. Dans le domaine des droits fondamentaux, tels que ceux protĂ©gĂ©s par la Charte, des clauses d’ opt out » n’ont en principe pas lieu d’ĂȘtre. Comme l’a jugĂ© la Cour de justice[27], le protocole n°30 annexĂ© au traitĂ© de Lisbonne n’a pas pour objet d’exonĂ©rer la RĂ©publique de Pologne, ni le Royaume-Uni, de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte, ni d’empĂȘcher les juridictions nationales de veiller Ă  leur respect. Cette interprĂ©tation est aussi celle de l’England and Wales High Court of Justice dans sa dĂ©cision[28] v. Secretary of State for the Home Department du 7 novembre 2013, mĂȘme si des rĂ©ticences politiques ont pu se manifester au sujet de cette convergence[29].Une telle convergence sur le principe mĂȘme de l’application de la Charte ne saurait naturellement suffire. Elle doit aussi ĂȘtre recherchĂ©e dans la dĂ©finition du degrĂ© d’amplitude reconnu Ă  son application, qui ne peut ĂȘtre que large. L’interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, ne saurait conduire, comme l’imposent les traitĂ©s et comme le relĂšve la Cour de justice, Ă  un Ă©largissement des compĂ©tences de l’Union subreptice, non concertĂ© et non consenti par les États membres. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande a soulignĂ© avec force l’existence de ce risque dans son arrĂȘt du 24 avril 2013 Antiterrordatei[30], le Bundesverfassungsgericht Ă©carte toute interprĂ©tation de l’arrĂȘt Akerberg Fransson qui conduirait Ă  ce que celle-ci doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e manifestement comme un acte ultra vires ou Ă  ce qu’elle porte atteinte Ă  la protection et au respect des droits fondamentaux garantis par un État membre ». Et la Cour allemande d’ajouter la dĂ©cision en question ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e ou appliquĂ©e dans un sens qui conduirait Ă  ce que tout rapport matĂ©riel d’une rĂ©glementation avec le champ d’application abstrait de l’Union 
 suffiraient pour que les États membres se trouvent liĂ©s par [la Charte] ». Comme l’a relevĂ© la doctrine, la Cour allemande a sans doute voulu par cette dĂ©cision tracer des lignes rouges’ »[31] et se prĂ©munir contre tout risque de dĂ©construction des garanties nationales par une atteinte au principe de subsidiaritĂ©[32]. Ces craintes doivent naturellement ĂȘtre entendues, mais rien dans la jurisprudence de la Cour de justice ne laisse penser que ce type de risque ou de dĂ©rive soit en cours de rĂ©alisation ou soit mĂȘme envisageable. Dans sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a rappelĂ© avec force que lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compĂ©tente pour en connaĂźtre »[33]. Dans le respect des traitĂ©s, la dĂ©cision Akerberg Fransson rĂ©alise un double gain de simplicitĂ© et de cohĂ©rence simplicitĂ© d’un critĂšre qui fait se superposer le champ d’application du droit de l’Union et le champ d’application de la Charte ; cohĂ©rence d’un critĂšre qui fait coĂŻncider[34] le champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union avec les droits consacrĂ©s par la Charte, les seconds Ă©tant en grande partie une reprise des Les prochaines annĂ©es seront l’occasion se prĂ©ciser au cas par cas les consĂ©quences de cette interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union ». La dĂ©cision Akerberg Franssona en effet engagĂ© un processus complexe de rĂ©-articulation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens de protection des droits fondamentaux. En s’étendant, le champ d’application de la Charte vient rencontrer le domaine de la convention europĂ©enne des droits de l’Homme mais aussi celui des protections nationales, en particulier constitutionnelles. Je n’insisterai pas sur ces points qui feront l’objet de la deuxiĂšme table ronde de ce colloque. Dans le premier cas, la Charte prĂ©voit elle-mĂȘme un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai Ă  relever que, par sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a dĂ©veloppĂ© une conception autonome », pour reprendre le terme du prĂ©sident Skouris[35], d’un principe consacrĂ© Ă  la fois par la Charte et la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme. S’agissant des cas de chevauchement des domaines de la Charte et des constitutions nationales, la dĂ©cision Melloni a posĂ© les jalons d’une co-application de ces droits rien n’interdit l’application de standards nationaux, dĂšs lors, d’une part, que ceux-ci ne compromettent pas le niveau de protection offert par la Charte, telle qu’interprĂ©tĂ©e par la Cour de justice, et, d’autre part, qu’ils ne portent pas atteinte aux principes de primautĂ©, d’unitĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union[36]. Cette situation de co-application, que l’arrĂȘt Akerberg Fransson a rendu possible, est naturellement complexe et dĂ©licate, dĂšs lors que toutes les dispositions de la Charte n’ont pas en droit interne valeur constitutionnelle et que, mĂȘme dans ce cas, les marges de manƓuvre des États ne sont pas toujours aisĂ©es Ă  dĂ©terminer[37]. Sans doute devront-elles ĂȘtre fixĂ©es de telle sorte que les garanties europĂ©ennes puissent, selon le cas, prĂ©valoir sur les garanties nationales ou s’appliquer de maniĂšre cumulative avec elles, sans provoquer de choc inutile avec les identitĂ©s constitutionnelles nationales ou dĂ©clencher un contrĂŽle national de type Solange » pouvant thĂ©oriquement conduire au rejet des garanties europĂ©ennes au nom des garanties le voyez, si le champ d’application de la Charte est dĂ©sormais clarifiĂ©, les questions que soulĂšve sa dĂ©finition extensive appellent encore des prĂ©cisions. Il ne fait toutefois pas de doute que, dans leur application de la Charte, les juridictions nationales s’appuieront sur les lignes jurisprudentielles tracĂ©es par la Cour de justice dans le respect des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par les traitĂ©s et dans un esprit de coopĂ©ration loyale.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec StĂ©phane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’État.[2]Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[3]Voir, not. CJUE 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres, C-256/11, § 71.[4] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[5] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22 ; voir, pour une application par le Conseil d’État CE 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n°341533, §5.[6] CJCE 13 avril 2000, Kjell Karlsson, C-292/97, §37.[7] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 251.[8]CJCE 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, C-5/88, §17 ; nb le mĂȘme arrĂȘt utilise aussi la formulation de l’arrĂȘt Karlsson Ces exigences [Ă  savoir la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire] liant Ă©galement les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires, il s’ensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces rĂ©glementations dans des conditions qui ne mĂ©connaissent pas lesdites exigences », § 19.[9] CJCE 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia ERT AE, C-260/89, §42.[10]CE 4 juin 2014, M. Halifa, n°370515, §4-5.[11]Directive 2008/115/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2008 relative aux normes et procĂ©dures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier.[12]Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant crĂ©ation d'un cadre gĂ©nĂ©ral en faveur de l'Ă©galitĂ© de traitement en matiĂšre d'emploi et de travail.[13] CJUE 19 janvier 2010, Seda KĂŒcĂŒkdeveci, C-555/07, § 24-25.[14] RĂšglement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 fĂ©vrier 2003 Ă©tablissant les critĂšres et mĂ©canismes de dĂ©termination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile prĂ©sentĂ©e dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.[15] CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10 § 64 Ă  68.[16] Voir, sur ce point, K. Lenaerts, The EU Charter of fundamental rights scope of application and methods of interprÉtation », in De Rome Ă  Lisbonne, les juridictions de l’Union europĂ©enne Ă  la croisĂ©e des chemins, MĂ©langes en l’honneur de P. Mengozzi, p. 112 It follows from that as long as a Member State enjoys a discretionary power the exercise of which must comply with other provisions of EU law, that Member State is implementing EU law ». Accordingly, the exercise of that power must be compatible with the Charter ».[17]Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 61-62.[18] Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 63.[19] Les Gouvernements suĂ©dois, tchĂšque, danois, irlandais et nĂ©erlandais, mais aussi la Commission europĂ©enne estimaient que les questions prĂ©judicielles posĂ©es Ă  la Cour de justice Ă©taient irrecevables, dĂšs lors que ni les sanctions fiscales, ni les sanctions pĂ©nales litigieuses ne mettaient en Ɠuvre le droit de l’Union europĂ©enne. Voir §16 de l’arrĂȘt.[20] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.[21]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 28.[22] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[23] Comme l’a jugĂ© la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, le champ d’application de l’art. 41 de la Charte, intitulĂ© Droit Ă  une bonne administration », est autonome et plus restreint que celui des autres articles de la Charte Ainsi que la Cour l’a rappelĂ© au point 67 de l’arrĂȘt YS C‑141/12 et C‑372/12, EUC20142081, il rĂ©sulte clairement du libellĂ© de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union voir, en ce sens, arrĂȘt Cicala, C‑482/10, EUC2011868, point 28. Partant, le demandeur d’un titre de sĂ©jour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit d’ĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure relative Ă  sa demande. ». Il en rĂ©sulte que le champ d’application de l’art. 41 ne coĂŻncide pas intĂ©gralement avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union europĂ©enne en l’espĂšce, le droit d’ĂȘtre entendu n’a pu ĂȘtre invoquĂ© par le requĂ©rant qu’en tant que partie intĂ©grante du respect des droits de la dĂ©fense, principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union », voir CJUE 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega, C-166/13, § 44-45 rĂ©ponse Ă  une question prĂ©judicielle introduite par le tribunal administratif de Melun par une dĂ©cision du 8 mars 2013 ; voir Ă©galement, les conclusions contraires de l’avocat gĂ©nĂ©ral M. Wathelet sur cette affaire, § 56 Il ne me paraĂźtrait pas cohĂ©rent ni conforme Ă  la jurisprudence de la Cour que le libellĂ© de l’article 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception Ă  la rĂšgle prescrite par l’article 51 de celle-ci, qui permettrait aux États membres de ne pas appliquer un article de la Charte, mĂȘme lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Aussi, je marque ma nette prĂ©fĂ©rence pour l’applicabilitĂ© de l’article 41 de la Charte aux États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, mais de toute façon, comme le relĂšve le gouvernement français, le droit d’ĂȘtre entendu constitue, conformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union qui relĂšve non seulement du droit Ă  une bonne administration, consacrĂ© Ă  l’article 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la dĂ©fense et du droit Ă  un procĂšs Ă©quitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte». Le respect de ce droit s’impose donc Ă  ce titre au moins aux autoritĂ©s de chacun des États membres lorsqu’elles adoptent des dĂ©cisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union». ».[24] D. Ritleng, De l’articulation des systĂšmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union, les enseignements des arrĂȘts Akerberg Fransson et Melloni », RTD Eur., 2013, p. 267.[25]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[26] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[27]CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10, § 120.[28] [2013] EWHC 3453 Admin, case no CO/11191/2010 comme le souligne le juge Mostyn, “The Human Rights Act 1998 incorporated into our domestic law large parts, but by no means all, of the European Convention on Human Rights. Some parts were deliberately missed out by Parliament. The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains, I believe, all of those missing parts and a great deal more. Notwithstanding the endeavours of our political representatives at Lisbon it would seem that the much wider Charter of Rights is now part of our domestic law. Moreover, that much wider Charter of Rights would remain part of our domestic law even if the Human Rights Act were repealed”, § 14.[29] R. Clayton QC et Murphy, “The emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK law », European Human Rights Law Review, 2014. Voir, sur ce point, le rapport de la Commission de contrĂŽle des affaires europĂ©ennes de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, intituĂ© The Application of the EU Charter of Fundamental Rights in the UK A State of Confusion ».[30]BVerfGE 1 BVR 1215/07, § 91 Der EuropĂ€ische Gerichtshof ist danach fĂŒr die aufgeworfenen – ausschließlich die deutschen Grundrechte betreffenden – Fragen nicht gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 GG. Nichts anderes kann sich aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Åkerberg Fransson EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10 ergeben. Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuropĂ€ischen Gerichtshof vgl. BVerfGE 126, 286 darf dieser Entscheidung keine Lesart unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wĂ€re oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte in einer Weise gefĂ€hrdete Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, dass dies die IdentitĂ€t der durch das Grundgesetz errichteten Verfassungsordnung in Frage stellte vgl. BVerfGE 89, 155 ; 123, 267 ; 125, 260 ; 126, 286 ; 129, 78 . Insofern darf die Entscheidung nicht in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der fĂŒr eine Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte der EuropĂ€ischen Union jeder sachliche Bezug einer Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrecht oder rein tatsĂ€chliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr fĂŒhrt der EuropĂ€ische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrĂŒcklich aus, dass die EuropĂ€ischen Grundrechte der Charta nur in „unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung finden“ EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10, Rn. 19.[31] O. Joop, La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande raisonne sur la question prĂ©judicielle et encadre la portĂ©e de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne », RTD Eur., 2014, p. 228.[32]C. Safferling, Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht Die FĂ€lle Åkerberg Fransson et Melloni », Neue Zeitschift fĂŒr Strafrecht, 2014, p. 545.[33] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[34]Sous rĂ©serve de l’exception mentionnĂ©e ci-dessus note 23.[35]V. Skouris, DĂ©veloppements rĂ©cents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union europĂ©enne les arrĂȘts Melloni et Akerberg Fransson », Dir. Un. Eur., fasc. 2, 2013, p. 229.[36] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Stefano Melloni, C-399/11, § 55-64.[37]En France, l’article 88-2 de la Constitution dispose La loi fixe les rĂšgles relatives au mandat d'arrĂȘt europĂ©en en application des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne. » Par sa dĂ©cision n°2013-314 P, QPC, du 4 avril 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a posĂ©, pour la premiĂšre fois, une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice afin de dĂ©terminer si les articles 27 et 28 de la dĂ©cision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrĂȘt europĂ©en et aux procĂ©dures de remise entre États membres, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnĂ©e ou dĂ©tenue en vue de l'exĂ©cution d'une peine ou d'une mesure de sĂ»retĂ© privatives de libertĂ©, pour une infraction commise avant sa remise en exĂ©cution d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en, autre que celle qui a motivĂ© sa remise, soit pour la remise d'une personne Ă  un État membre autre que l'État membre d'exĂ©cution, en vertu d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en Ă©mis pour une infraction commise avant sa remise. Par un arrĂȘt du 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, la Cour de justice a jugĂ© que cette dĂ©cision-cadre ne s'oppose pas Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat Ă  d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne Ă  un État tiers. La Cour a seulement jugĂ© que la dĂ©cision dĂ©finitive doit ĂȘtre adoptĂ©e dans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article 17 de la dĂ©cision-cadre, c'est-Ă -dire au plus tard dans les 90 jours. Par sa dĂ©cision n°2013-314, QPC, du 14 juin 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a pu en dĂ©duire qu'en prĂ©voyant que la dĂ©cision de la chambre de l'instruction est rendue sans recours », le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 695-46 du CPP ne dĂ©coule pas nĂ©cessairement des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne relatifs au mandat d'arrĂȘt europĂ©en, et que, par suite, il lui appartenait, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrĂŽler la conformitĂ© de cette disposition aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. LaCharte des droits fondamentaux, en ses articles 51 et 52, une distinction entre les droits et les principes. Cette distinction a essntiellement pour but de rĂ©duire la justiciabilitĂ© des principes puisque l'article 52.5 prĂ©cise que "les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par des / Éclairage / La Charte des droits fondamentaux Ă  l’épreuve de la dĂ©mocratie Par Jean Baechler, membre de l’AcadĂ©mie des sciences morales et politique PubliĂ© le 31 dĂ©cembre 2004 À travers la charte des droits fondamentaux, les peuples de l’Europe ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Jean Baechler, historien et sociologue, nous livre son analyse sur ce texte de 54 articles, contenu dans le projet de Constitution Charte des droits fondamentaux a Ă©tĂ© signĂ©e et proclamĂ©e par les prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission lors du Conseil europĂ©en de Nice le 7 dĂ©cembre 2000. Elle reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens europĂ©ens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union. Les droits sont regroupĂ©s en six grands chapitres - DignitĂ© - LibertĂ© - ÉgalitĂ© - SolidaritĂ© - CitoyennetĂ© - Justice Mais cette charte, qui constituait initialement le titre II du TraitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour l'Europe, n'a pas de valeur contraignante d'un point de vue juridique car non formellement ratifiĂ©e par les États. Jean Baechler, membre de l'Institut, historien et sociologue, nous propose une analyse critique de cet texte. Propos recueillis en avril 2004. Membre de l'AcadĂ©mie des sciences morales et politiques dans la section Morale et Sociologie, agrĂ©gĂ© d'histoire-gĂ©ographie et docteur Ăšs lettres, Jean BĂŠchler fut Ă©galement membre du Centre europĂ©en de sociologie historique dirigĂ© par Raymond Aron 1969-1984 et appartient, depuis 1984, au Groupe d'Ă©tudes des mĂ©thodes de l'analyse sociologique GEMAS fondĂ© par Raymond Boudon. Quelques Ɠuvres - 1988 - Europe and the rise of Capitalism en collaboration- 1993 - La Grande ParenthĂšse 1914-1991. Essai sur un accident de l'histoire- 1994 - PrĂ©cis de la dĂ©mocratie- 1995 - Le Capitalisme- 1996 - Contrepoints et commentaires- 2000 - Nature et histoire- 2002 - Esquisse d'une histoire universelle En savoir plus sur - Jean Baechler, membre de l'AcadĂ©mie des sciences morales et politiques- La Charte des droits fondamentaux- La revue commentaire, dirigĂ©e par Jean-Claude Casanova - Écoutez les autres Ă©missions en compagnie de Jean Baechler Cela peut vous intĂ©resser LeprĂ©sent ouvrage s’y emploie sous la forme d’un commentaire article par article, systĂ©matique, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle qu’adaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă  Strasbourg, Ă  laquelle l’article 6 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne confĂšre la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s constitutifs.
Le Blog > La Charte des droits fondamentaux de la Communication < Le Blog 22 novembre 2021 Illustration © InclunĂ©a Tout un chacun, quelles que soient l'Ă©tendue ou la gravitĂ© de son handicap, dispose d'un droit fondamental Ă  influer, via la communication, les conditions de son existence. Au-delĂ  de ce droit fondamental, plusieurs droits spĂ©cifiques Ă  la communication doivent ĂȘtre garantis dans toutes les interactions et interventions du quotidien, qui impliquent des personnes souffrant de troubles sĂ©vĂšres. Ces droits fondamentaux Ă  la communication sont les suivants 1. Le droit de demander des objets, des actions, des Ă©vĂ©nements ou des personnes, souhaitĂ©es, et d'exprimer des prĂ©fĂ©rences ou des sentiments personnels. 2. Le droit de disposer de choix et d'alternatives. 3. Le droit de rejeter ou de refuser des objets, Ă©vĂ©nements ou actions non dĂ©sirĂ©s, y compris le droit de refuser ou dĂ©cliner toutes les options offertes. 4. Le droit de demander et d'obtenir une attention et des interactions avec une autre personne. 5. Le droit de demander une rĂ©action ou une information sur une situation, un objet, une personne ou un Ă©vĂ©nement. 6. Le droit Ă  des efforts en vue d'un traitement et d'une intervention active, pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap sĂ©vĂšre de communiquer des messages, sous quelque forme que ce soit, de maniĂšre aussi efficace et effective que leurs capacitĂ©s le leur permettent. 7. Le droit de voir leurs actions de communication reconnues et qu'une rĂ©ponse y soit apportĂ©e, mĂȘme si l'intention poursuivie par ses actions ne peut ĂȘtre satisfaite par l'interlocuteur. 8. Le droit d'avoir accĂšs, Ă  tout moment, Ă  tout moyen de communication Ă©tendu et alternatif, ainsi qu'Ă  tout instrument d'assistance, et de voir ces instruments en bon Ă©tat. À dĂ©couvrir Le livre blanc 9. Le droit Ă  des contextes, interactions et opportunitĂ©s environnementales qui incitent et permettent aux personnes souffrant de handicaps de prendre part comme partenaires de communication avec d'autres personnes, notamment des pairs. 10. Le droit d'ĂȘtre informĂ© sur les personnes, les choses et les Ă©vĂ©nements de l'environnement immĂ©diat. 11. Le droit d'entrer en communication d'une maniĂšre qui reconnaĂźt la dignitĂ© inhĂ©rente de l'interlocuteur, y compris le droit de participer aux Ă©changes sur des personnes qui ont lieu en sa prĂ©sence. 12. Le droit d'entrer en communication de maniĂšre faisant sens, comprĂ©hensible, culturellement et linguistiquement adĂ©quate. Commission nationale pour les besoins en communication des personnes souffrant de handicaps sĂ©vĂšres 1992 A propos de l'auteur ChloĂ© JĂ©gu Étudiante en Communication, Marketing et PublicitĂ©, elle rejoint l’aventure InclunĂ©a lors de son lancement, en tant que ChargĂ©e de Communication. Elle a pour mission de transmettre les valeurs et les actualitĂ©s de la marque InclunĂ©a. À lire aussi sur notre blog Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... SociĂ©tĂ© Trisomie 21 La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... CAA Trisomie 21 C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... Trisomie 21
Cetarticle s'interroge sur la signification et les fonctions de la notion de contenu essentiel des droits fondamentaux figurant à l'article 52 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. AprÚs avoir relevé les difficultés de définition inhérente à cette notion et malgré la volonté affichée de la Cour de justice d'adopter une

Intervention de Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil d’État, lors du XXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©en FIDE qui s'est tenu Ă  Tallinn Estonie du 30 mai au 2 juin 2012. Lien Ă  reprendre TĂ©lĂ©charger l'intervention au format pdfXXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©enFIDE ***La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne L’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales. ***Tallinn, 30 mai - 2 juin 2012 ***La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres ***Propos introductifs de Jean-Marc SauvĂ©[1],Vice-prĂ©sident du Conseil d’ÉtatJe suis heureux et honorĂ© d’ouvrir aujourd’hui la premiĂšre table ronde du premier thĂšme gĂ©nĂ©ral intitulĂ© La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne l’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales ».Incontestablement, ce sujet est vaste et il ne sera pas trop de quatre tables rondes pour le dĂ©fricher de remercier le comitĂ© d’organisation de ce XXVĂšme congrĂšs de la FIDE ; l’Association estonienne pour le droit europĂ©en, maĂźtre d’Ɠuvre de ce congrĂšs ; et sa prĂ©sidente, Mme Julia Laffranque, ainsi que les intervenants prĂ©sents avec moi Ă  cette table M. Leonard Besselink, professeur de droit, titulaire de la chaire de droit constitutionnel europĂ©en Ă  l’universitĂ© d’Utrecht, qui est le rapporteur gĂ©nĂ©ral de notre colloque, et M. Clemens Ladenburger, assistant du directeur gĂ©nĂ©ral du service juridique de la Commission europĂ©enne, qui assume le rĂŽle de rapporteur pour l’Union de mes prĂ©dĂ©cesseurs au poste de vice-prĂ©sident du Conseil d’État, RenĂ© Cassin, qui fut Ă©galement prĂ©sident de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme et laurĂ©at du prix Nobel de la Paix, Ă©crivait aprĂšs la Seconde guerre mondiale, dans cette pĂ©riode oĂč l’Europe des libertĂ©s s’est construite en rĂ©action au nazisme et au fascisme, qu’ une dĂ©mocratie ne mĂ©rite son nom que si les droits de l’homme bĂ©nĂ©ficient [
] d’une protection effectivement sanctionnĂ©e, grĂące au contrĂŽle d’une juridiction »[2]. Cette idĂ©e, pour laquelle beaucoup d'hommes se sont battus et ont pĂ©ri, prĂ©sente aujourd’hui un caractĂšre d’évidence. En mĂȘme temps que l’idĂ©e europĂ©enne se dĂ©veloppait, l’idĂ©al dĂ©mocratique s’est enracinĂ© dans nos sociĂ©tĂ©s ainsi que, de maniĂšre consubstantielle, les droits de l’homme, car la dĂ©mocratie n’est pas qu’un rĂ©gime politique fondĂ© Ă  la fois sur la souverainetĂ© populaire et la sĂ©paration des pouvoirs elle est aussi insĂ©parable d’une vision de la dignitĂ© et des droits de la personne humaine. Fruit d’une longue Ă©volution, l’Etat de droit a par consĂ©quent pris le visage d'un Etat des droits et des droits fondamentaux s’imposent ainsi comme une composante essentielle, mais aussi, et surtout, une composante partagĂ©e de nos systĂšmes juridiques, car ils transcendent les frontiĂšres existant entre les ordres juridiques des Etats membres de l’Union europĂ©enne, l’ordre juridique de l’Union, celui de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et, plus largement, l’ordre situation engendre une certaine confusion, en tout cas, un relatif manque de clartĂ©, le poĂšte parlait d’une obscure clartĂ© qui tombe des Ă©toiles »[3]. Trois mouvements sont en effet parallĂšlement Ă  l’Ɠuvre. L’expansion des droits, tout d’abord, avec des droits dits de premiĂšre gĂ©nĂ©ration », droits civils et politiques opposables Ă  l’Etat, auxquels s’ajoutent des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, mais Ă©galement des droits dits de solidaritĂ© », tels que le droit au dĂ©veloppement ou Ă  l’environnement. Ce mouvement d’expansion des droits s’accompagne d’une multiplication des sources du droit l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne et la valeur juridique que lui confĂšre le traitĂ© de Lisbonne en sont les meilleurs exemples. TroisiĂšme mouvement, qui est insĂ©parable du deuxiĂšme, les droits fondamentaux ont aujourd’hui une pluralitĂ© de juges et donc d’ touchons lĂ  au cƓur de notre sujet et, notamment de cette premiĂšre table ronde consacrĂ©e Ă  La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres. L’expansion des droits, la multiplication de leurs sources et la pluralitĂ© de leurs interprĂštes rĂ©vĂšle la nĂ©cessitĂ© d’ordonner l’enchevĂȘtrement et d’articuler des systĂšmes juridiques possĂ©dant chacun sa logique propre, mais irrĂ©mĂ©diablement imbriquĂ©s. L’impĂ©ratif d’unitĂ© et de cohĂ©rence dans l’application des droits s’impose naturellement mais est-il compatible avec l’existence de marges nationales d’apprĂ©ciation ? Inversement, la souverainetĂ© des Etats et des systĂšmes juridiques nationaux ne s’y oppose-t-elle pas ou ne le contrarie-t-il pas ?Ces enjeux, les juges doivent les apprĂ©hender de maniĂšre presque quotidienne. Pour en donner un exemple, le Conseil d’État français fait application du droit europĂ©en, c’est-Ă -dire de l’Union europĂ©enne comme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, dans environ 25 % des affaires qu'il le plan tant normatif que procĂ©dural, les interrogations qui naissent de cette situation sont multiples. Sur le plan normatif, il est nĂ©cessaire d’assurer la cohĂ©rence des systĂšmes juridiques pour que soit garanti le meilleur niveau de protection des droits et des libertĂ©s. Sur le plan procĂ©dural, il apparaĂźt dĂšs lors crucial de dĂ©velopper un dialogue entre juges, une coopĂ©ration Ă  la fois institutionnelle et informelle avec les juridictions europĂ©ennes et de promouvoir une Ă©thique de responsabilitĂ©, chaque juge devant prendre sa place dans ce dialogue en restant Ă  l’écoute des autres juges. En effet, l’avĂšnement progressif de l’espace europĂ©en comme espace de protection des droits fondamentaux I crĂ©e d’inĂ©vitables tensions avec les droits nationaux et soulĂšve des questions juridiques Ă©pineuses en termes de relations entre les systĂšmes juridiques II.I. L’espace europĂ©en est devenu un espace autonome de protection des droits fondamentauxHors le droit dĂ©rivĂ©, trois sources principales, indĂ©pendantes mais complĂ©mentaires A, permettent une protection efficace des droits fondamentaux au niveau europĂ©en B.A. Trois sources autonomes et complĂ©mentaires de protection des droits fondamentaux1. La protection des droits fondamentaux n’a pas constituĂ©, pour les rĂ©dacteurs des traitĂ©s instituant les CommunautĂ©s europĂ©ennes, une exigence principielle et il n’a pas existĂ©, dĂšs l’origine, un catalogue communautaire de ces droits. De maniĂšre prĂ©torienne, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes a palliĂ© ce manque, en mettant en lumiĂšre et en dĂ©veloppant des principes gĂ©nĂ©raux du droit, comprenant les droits fondamentaux, dont le respect est assurĂ© par la Cour de justice[4]. L’origine de ces principes se trouve dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ou dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme[5], parmi lesquels la Convention europĂ©enne des droits de l’homme revĂȘt une signification particuliĂšre »[6]. Le premier temps de la protection des droits fondamentaux a donc Ă©tĂ© celui des principes gĂ©nĂ©raux du L’adoption d’une source Ă©crite, d’un vĂ©ritable catalogue de droits propre Ă  l’Union europĂ©enne, avec la Charte des droits fondamentaux, permet de rĂ©affirmer et de dĂ©passer les sources prĂ©cĂ©dentes et leur donne une portĂ©e dont nous n’avons pas fini de dĂ©couvrir l’ampleur. Elle marque dans ce domaine l’accĂšs Ă  l’ñge de la maturitĂ© et va clairement contribuer au renforcement de la garantie des droits fondamentaux. La question de l’articulation de ces deux sources, jurisprudentielle et Ă©crite, se pose toutefois. La Cour de justice a dĂ©jĂ  donnĂ© quelques indications Ă  ce sujet, notamment en ce qu’elle semble prĂ©fĂ©rer se rĂ©fĂ©rer Ă  la source Ă©crite, plutĂŽt qu’à la source prĂ©torienne, lorsque cela est possible[7]. Il me semble que la coexistence de ces deux premiĂšres sources permettra une rĂ©elle souplesse et une grande adaptabilitĂ© du catalogue des La Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales complĂšte le triptyque des sources principales de la protection des droits fondamentaux en Europe ces sources peuvent ne pas coĂŻncider et elles ont des interprĂštes multiples, la polyphonie des droits – et ses contradictions potentielles – pouvant ĂȘtre accrue par la perspective d’adhĂ©sion de l’Union Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Fort heureusement, les deux Cours europĂ©ennes dialoguent l’une avec l’autre. L’arrĂȘt Bosphorus de la Cour de Strasbourg[8] illustre cette recherche et cet esprit de conciliation des deux systĂšmes europĂ©ens en reconnaissant une vĂ©ritable prĂ©somption d’équivalence des protections entre l’ordre juridique de l’Union et le systĂšme de la Convention. La Cour de justice de l’Union europĂ©enne fait, pour sa part, Ă©galement rĂ©fĂ©rence de maniĂšre explicite Ă  la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme[9]. L’article 53 de la Charte garantit en outre, par une sorte d’effet cliquet, la pĂ©rennitĂ© des standards de protection des droits fondamentaux fixĂ©s notamment par la combinaison de ces trois sources principales des droits fondamentaux permet incontestablement que ces droits, qui font le plus souvent partie des traditions constitutionnelles des Etats membres, soient efficacement protĂ©gĂ©s au sein de l’Union Des droits fondamentaux pris au sĂ©rieux »[10]1. L’affirmation d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux a commencĂ© par l’enrichissement du catalogue de ces droits et par leur diffusion. Les principes gĂ©nĂ©raux du droit ont ainsi permis de combler certaines lacunes du droit primaire[11] ; il en a Ă©tĂ© fait un usage continu[12] et si leur hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© est rĂ©elle, leur Ă©pine dorsale et leur manifestation la plus remarquable rĂ©sident dans la consĂ©cration des droits fondamentaux[13]. Leur valeur normative est Ă©galement forte le principe selon lequel tous les actes naguĂšre communautaires et, aujourd’hui, de l’Union doivent respecter les droits fondamentaux figure au nombre des principes constitutionnels » reconnus par les traitĂ©s[14] et la Charte des droits fondamentaux est dĂ©sormais Ă©rigĂ©e en instrument incontournable du contrĂŽle de lĂ©galitĂ© »[15].2. Le dĂ©veloppement des droits fondamentaux ne signifie pas pour autant l’absence de limitation de ceux-ci. Dans plusieurs affaires, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne a ainsi Ă©tĂ© conduite Ă  concilier les droits fondamentaux entre eux ou avec les grandes libertĂ©s qui fondent l’Union europĂ©enne par exemple, la libre circulation des marchandises et la libertĂ© d’expression et de rĂ©union[16]; la libre prestation de service et le respect de la dignitĂ© humaine ou encore le droit de mener une action collective, telle que le droit de grĂšve[17]
 Des limitations aux droits fondamentaux sont ainsi possibles, si elles sont justifiĂ©es par des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et sous rĂ©serve qu’elles soient adĂ©quates, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi[18]. La Cour de justice est attentive Ă  une conciliation juste et raisonnable entre ces droits et ces Il est parfois arrivĂ© que la Cour de justice soit critiquĂ©e pour son activisme et, en particulier, sa propension Ă  faire Ă©merger de nouveaux principes gĂ©nĂ©raux du droit Ă  effet horizontal. Cela a particuliĂšrement Ă©tĂ© le cas Ă  l'occasion de l'arrĂȘt Mangold, par lequel elle a dĂ©gagĂ© de divers instruments internationaux et [des] traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » un principe de non-discrimination liĂ© Ă  l’ñge[19]. La doctrine[20] s’est longuement interrogĂ©e sur cet arrĂȘt et nous aurons l’occasion d’y revenir. Il convient de souligner Ă  ce stade qu’avec l’arrĂȘt Honeywell du 6 juillet 2010, la Cour de Karlsruhe a retenu en la matiĂšre une solution qui n'est pas incompatible avec la jurisprudence de Luxembourg[21].Ce dernier exemple permet de mettre en Ă©vidence que la coexistence des diffĂ©rents niveaux de protection des droits fondamentaux n’est pas nĂ©cessairement Ă©vidente. Ce n’est pas une donnĂ©e immĂ©diate acquise d’avance ; c’est le fruit d’une dĂ©marche consciente et constructive de coopĂ©ration qui se constate coexistence ou conflit ? La difficile articulation entre les diffĂ©rents niveaux de protection et les moyens de rĂ©solution des conflits La possibilitĂ© d’une complĂ©mentaritĂ© relativement harmonieuse entre droits fondamentaux est-elle autre chose qu’un vƓu pieux ? »[22]. Cette question exprime le scepticisme relatif qui sourd parfois de l’étude des rapports entre les diffĂ©rents systĂšmes juridiques sur le thĂšme de la protection des droits fondamentaux. Si la coexistence ou la conciliation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens est en effet recherchĂ©e et si elle est possible A, des tensions peuvent rĂ©sulter de la protection de l’identitĂ© constitutionnelle propre Ă  certains Etats membres B ; ces tensions appellent quelques remarques sur les voies d'Ă©vitement ou, Ă  dĂ©faut, de rĂ©solution de tels conflits C.A. Une coexistence harmonieuse est possible ; elle est mĂȘme la La protection, en droit de l’Union europĂ©enne, des droits fondamentaux transcende en principe les ordres juridiques nationaux, en application du principe de primautĂ©. Elle permet depuis plus de 50 ans d’enrichir, parfois au prix de certaines tensions, les droits nationaux et de donner une vĂ©ritable colonne vertĂ©brale, ainsi qu’une rĂ©elle unitĂ© et cohĂ©rence Ă  la construction europĂ©enne dans le domaine du droit. On peut penser, par exemple, aux rĂ©percussions de l’affaire Salduz c. Turquie, jugĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, qui a fait Ă©voluer le droit Ă©cossais[23], mais Ă©galement, et non sans mal, le droit français sur l’assistance par un avocat dĂšs la premiĂšre heure des personnes en garde Ă  vue[24]. Le droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable a Ă©galement permis Ă  plusieurs Etats membres d’approfondir leur conception de l’impartialitĂ© et de renforcer l’exigence d’un dĂ©lai raisonnable de jugement au-delĂ  mĂȘme du strict champ d’application de l’article 6 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Les exemples sont Ă©galement nombreux en droit de l’Union europĂ©enne. Le principe de bonne administration renvoie Ă  de nombreuses obligations dĂ©jĂ  existantes dans les droits nationaux et a conduit Ă  les complĂ©ter motivation des dĂ©cisions, droit d’ĂȘtre entendu avant une mesure individuelle dĂ©favorable
. A l’inverse, en l’absence de principe pertinent en droit europĂ©en ou faute d’applicabilitĂ© de celui-ci, le droit national peut pallier ce vide par l’application de ses propres principes[25].2. La question est plus Ă©pineuse lorsque se heurtent deux maniĂšres, l’une nationale, l’autre europĂ©enne, de concilier entre eux des droits fondamentaux. S’agissant de la conciliation de la protection de la vie privĂ©e avec la libertĂ© d’expression, les arrĂȘts Von Hannover[26] de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, prĂ©cĂ©dĂ©s d’arrĂȘts sur le mĂȘme sujet de la Cour de Karlsruhe, ont illustrĂ© les dissensions, puis les rapprochements qui conduisent les juridictions europĂ©ennes et nationales Ă  faire converger leurs vues sur une mĂȘme conflits peuvent Ă©galement surgir de la confrontation entre des principes constitutionnels nationaux et des rĂšgles et principes issus du droit de l’Union, comme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne l’a montrĂ© depuis ses arrĂȘts dits Solange. Mais ils prĂ©sentent Ă  ce stade un caractĂšre virtuel, car les risques rĂ©els de contradiction ne se sont encore jamais Des tensions inĂ©vitables1. La dynamique europĂ©enne de protection des droits fondamentaux, qu’il faut louer, va ainsi de pair avec certaines tensions. En effet, les Etats entretiennent des rapports variables, mais souvent spĂ©cifiques et profonds, avec leurs » propres droits fondamentaux consacrĂ©s en droit constitutionnel national et sont, en consĂ©quence, plus ou moins bien disposĂ©s Ă  l’émergence d’un Ă©chelon de protection supplĂ©mentaire. L’Allemagne, oĂč les droits fondamentaux consacrĂ©s par la loi fondamentale sont reconnus comme intangibles du fait d’une clause d’éternitĂ© »[27], ou l’Angleterre, patrie de la Magna Carta et du Bill of Rights, ne perçoivent sans aucun doute pas de la mĂȘme façon que d’autres pays les rapports entre le systĂšme national et les systĂšmes europĂ©ens de dĂ©fense des droits France, pays qui a proclamĂ© la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a entendu, face au principe de primautĂ© du droit de l’Union, assurer la prĂ©servation de l’identitĂ© constitutionnelle nationale au cas oĂč ce droit viendrait Ă  y porter atteinte[28]. Le Conseil d’État a Ă©galement rappelĂ© la primautĂ© de la Constitution dans l’ordre interne aussi bien vis-Ă -vis de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme que vis-Ă -vis du droit de l’Union[29].D’autres Etats, comme le Royaume-Uni et la Pologne, ont choisi de rester en retrait de la derniĂšre Ă©tape de garantie des droits fondamentaux dans l’Union, en souscrivant Ă  un protocole limitant les effets de la Charte sur leur droit interne[30].Ces remarques conduisent Ă  poser une question centrale peut-il y avoir, au-delĂ  des valeurs communes auxquelles tous les Etats dĂ©mocratiques souscrivent, un universalisme », ou mĂȘme un europĂ©anisme », des droits fondamentaux ? En dĂ©pit de la proximitĂ© de ces droits ou de l’existence de synergies entre eux, n’y a-t-il pas, au moins pour certains droits, quelque chose d’irrĂ©ductiblement situĂ© dans les droits fondamentaux, une identitĂ© constitutionnelle nationale qui rĂ©vĂšlerait la nĂ©cessaire contingence culturelle » des catĂ©gories juridiques[31] ? Il faut sans doute en convenir. Mais si l’on se rĂ©signait Ă  admettre trop aisĂ©ment le rapatriement » des droits fondamentaux, on nierait le mouvement de convergence et d’expansion engagĂ© depuis 40 ans. Ou crĂ©erait aussi des risques d’incohĂ©rence et d’imprĂ©visibilitĂ© Les tensions se concentrent ainsi, pour l’essentiel, sur la primautĂ© du droit de l’Union europĂ©enne par rapport aux normes constitutionnelles nationales qui, au plan interne, sont au sommet de la hiĂ©rarchie des normes. Les arrĂȘts Solange de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande et leurs suites, notamment la dĂ©cision de cette cour sur le traitĂ© de Lisbonne, ont montrĂ© quels rapports pourraient s’établir entre le systĂšme juridique allemand et le droit de l’Union europĂ©enne[32] Ă  partir de la prĂ©somption d’équivalence de protection. Ces rapports sont en principe ouverts et confiants c’est le sens du concept d’Europarechtsfreundlichkeit. Ils restent nĂ©anmoins vigilants et protecteurs, chaque fois que cela est jugĂ© nĂ©cessaire, des droits garantis par la Loi fondamentale. La voie suivie en droit français diverge par ses modalitĂ©s et ses rĂ©sultats, mais elle s’inscrit dans la mĂȘme veine c'est celle d'une ouverture sur le droit de l'Union, d'une recherche attentive de conciliation entre les droits fondamentaux consacrĂ©s par la Constitution et la lecture qu'en font, dans leur propre ordre, les Cours de Strasbourg et de Luxembourg dans un dialogue nĂ©cessaire avec les juges europĂ©ens[33]. Cette quĂȘte de conciliation ne saurait ex ante exclure par principe un choc entre le droit constitutionnel national, le juge national qui tire ses pouvoirs et sa lĂ©gitimitĂ© de la Constitution devant toujours veiller Ă  protĂ©ger la source constitutionnelle des droits fondamentaux. Mais au final, ex post, force est de reconnaĂźtre que les conflits parfois redoutĂ©s ont pu ĂȘtre prĂ©venus ou surmontĂ©s. Les chemins empruntĂ©s par les juges français, qui apparaissent autant comme des voies d’évitement des conflits que des voies de conciliation, ont Ă©tĂ© construits progressivement et non sans difficultĂ©, la volontĂ© de coopĂ©ration avec les juridictions europĂ©ennes ayant prĂ©valu sur une interprĂ©tation large, dĂ©raisonnable, voire sur l’absolutisation, des principes constitutionnels ou du concept d'identitĂ© constitutionnelle de la Le dernier exemple de la conciliation de la protection europĂ©enne et de la protection nationale des droits fondamentaux rĂ©side sans aucun doute dans la recherche de l’articulation des questions prĂ©judicielles de constitutionnalitĂ© qui sont prioritaires en droit français avec le principe d’effectivitĂ© du droit de l’Union. Le lĂ©gislateur français avait ouvertement entendu confĂ©rer la primautĂ© au contrĂŽle de constitutionnalitĂ© par rapport au plus ancien et trĂšs efficace contrĂŽle de conventionnalitĂ©, c’est-Ă -dire au contrĂŽle de la loi au regard du droit de l’Union et des engagements internationaux de la France, afin de replacer la Constitution au cƓur des droits fondamentaux[34]. On connaĂźt la suite bien qu’ayant fait preuve d’une rĂ©elle diplomatie juridictionnelle »[35], la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, par ses arrĂȘts Melki et Abdeli[36] , a fermement Ă©cartĂ© l’idĂ©e d’un examen prĂ©alable par le juge constitutionnel national d’une loi-miroir », qui reproduirait des dispositions inconditionnelles et prĂ©cises, impĂ©ratives », dit la Cour de justice, de directives de l’Union, du fait du monopole d’interprĂ©tation et d'apprĂ©ciation de la validitĂ© des actes de l'Union dont elle dispose. Elle a en outre dans les autres cas assorti de strictes conditions la possibilitĂ© d’un tel renvoi prioritaire devant le juge constitutionnel. La garantie prioritaire des droits et libertĂ©s protĂ©gĂ©s par la Constitution française ne peut ainsi conduire Ă  faire Ă©chec, de quelque maniĂšre que ce soit, Ă  l’application complĂšte du droit de l’Union, y compris aux mesures urgentes ou aux questions prĂ©judicielles qu’il requiert. En d’autres termes, la Cour n’a certes pas fermĂ© la porte Ă  clĂ© sur un dispositif de contrĂŽle prioritaire de constitutionnalitĂ© et jetĂ© le trousseau dans la riviĂšre Alzette, mais elle a entrebĂąillĂ© cette porte avec Les voies de la rĂ©solution ou de l’évitement des conflits1. Quelles sont, dĂšs lors, les voies de rĂ©solution des conflits ? Un certain nombre de principes et/ou de techniques peuvent sans doute y aider et je souhaite sur ce point lancer quelques pistes de rĂ©flexion et de dĂ©bat. Il convient de citer d’abord la technique de l’interprĂ©tation conforme, qui a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par de nombreux juges et permet une convergence des droits, mais aussi le dĂ©veloppement des modes d’articulation des normes faisant appel Ă  la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux, qui a permis Ă  certaines juridictions d’éviter les conflits de norme[37]. Cette notion a Ă©tĂ© successivement mobilisĂ©e dans les rapports entre le systĂšme juridique de l’Union et le systĂšme juridique national par la Cour constitutionnelle allemande et le Conseil d’État français[38] ou entre le systĂšme juridique de l’Union et celui de la convention europĂ©enne[39]. La doctrine a Ă©galement pu mettre en avant le rĂŽle d’un principe dit de faveur », selon lequel tout bĂ©nĂ©ficiaire des droits fondamentaux issus d’une pluralitĂ© de sources peut Ă  tout moment tirer avantage du droit fondamental qui lui est le plus favorable »[40]. L’article 53 de la Charte des droits fondamentaux va nettement dans ce sens. Enfin, un rapprochement des techniques de contrĂŽle mises en Ɠuvre par les diffĂ©rents juges permettrait sans doute Ă©galement, dans certains cas, un rapprochement substantiel de ces La rĂ©solution des conflits rĂ©side Ă©galement, et peut-ĂȘtre avant tout, dans le dialogue qu’entretiennent les diffĂ©rents acteurs du droit europĂ©en. Cela concerne bien entendu les juges, qui disposent Ă  cette fin de l’instrument de la question prĂ©judicielle comme d’autres moyens moins formels de dialoguer, tels que l’examen successif de questions voisines devant des formations diffĂ©rentes des juridictions europĂ©ennes ou nationales. Ce dialogue peut ĂȘtre non pas juridictionnel, mais informel ou doctrinal, comme celui que nous entretenons aujourd’hui. L’utilitĂ© du dialogue concerne Ă©galement les autres pouvoirs publics et, en particulier, les parlements nationaux ; elle suppose notamment que l’information de ceux-ci en matiĂšre de droit europĂ©en soit complĂšte. C’est, enfin, Ă  une Ă©thique de responsabilitĂ© des principaux acteurs qu’il faut appeler et, en premier lieu, des juges nationaux qui doivent veiller, demain plus encore qu’hier, Ă  appliquer les rĂšgles europĂ©ennes en faisant preuve, parfois, d’une nĂ©cessaire imagination constructive pour trouver, en relation avec les cours europĂ©ennes et, ultimement, sous leur contrĂŽle, les voies d’une conciliation ou d’une coordination dans l'application des droits fondamentaux.** *Du fait de l’avĂšnement d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux, se pose avec acuitĂ© la question de l’emboĂźtement de ce niveau de protection avec ceux qui existent dĂ©jĂ  convention europĂ©enne des droits de l’homme, constitutions nationales. Les difficultĂ©s Ă  cet Ă©gard sont rĂ©elles et il ne faut pas cĂ©der Ă  un excessif irĂ©nisme. Mais si des tensions se manifestent, et se manifesteront sans doute encore Ă  l’avenir, nul doute non plus qu’une lecture des relations inter-juridictionnelles en termes de purs rapports de forces et de pouvoirs ne reflĂšterait pas la rĂ©alitĂ© des rapports entre les diffĂ©rents niveaux de protection des droits suis heureux que nous puissions, au cours de ces journĂ©es, Ă©changer nos points de vue et nos expĂ©riences sur ces sujets. Nous ressortirons de ces dĂ©bats enrichis et mieux prĂ©parĂ©s Ă  affronter les enjeux juridiques des mois et des annĂ©es Ă  venir que nous ne le sommes actuellement.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat.[2]R. Cassin, PrĂ©face in M. Letourneur, J. MĂ©ric, Conseil d’Etat et juridictions administratives, Paris, Armand Colin, 1955.[3]P. Corneille, Le Cid, acte IV, scĂšne 3.[4]CJCE, 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70.[5]Cette double origine est expressĂ©ment rappelĂ©e au sein des TraitĂ©s depuis le traitĂ© de Maastricht TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne signĂ© Ă  Maastricht le 7 fĂ©vrier 1992, article F, § 2, devenu l’article 6 du TraitĂ© Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© d’Amsterdam. L’article 6, § 3, du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne, tel qu’il rĂ©sulte du traitĂ© de Lisbonne, dispose que 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertĂ©s fondamentales et tels qu'ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes gĂ©nĂ©raux ». Cette double origine a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l'arrĂȘt Nold de la Cour de justice CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73.[6]CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones, aff. C-305/05.[7]CJUE, 13 dĂ©cembre 2011, Reinhard Prigge e. a., aff. C-447/09.[8]CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, n° 45036/98.[9]Pour un exemple rĂ©cent, voir CJCE, 21 dĂ©cembre 2011, c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10, pt 88-90 et 112.[10]J. Coppell, A. O’Neill, The European Court of Justice Taking Rights Seriously? », Common Market Law Review, 1992, p. 669 ; J. Weiler, N. Lockhart, “Taking Rights Seriously” The European Court and its Fundamental Rights Jurisprudence”, Common Market Law Review, 1995, p. 51 I et p. 579 II.[11] Ceci est particuliĂšrement clair dans l’arrĂȘt Algera, dans lequel la Cour indique que, sous peine de commettre un dĂ©ni de justice, elle doit rĂ©soudre la question du retrait des actes administratifs individuels pour la solution de laquelle le TraitĂ© ne contient pas de rĂšgles » CJCE, 12 juillet 1957, aff. 7/56 et 3/57 Ă  7/57.[12]Dans sa thĂšse publiĂ©e en 1996, Mme Papadopoulou relevait ainsi dĂ©jĂ  plus de 1200 arrĂȘts de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance s’y rĂ©fĂ©rant Papadopoulo, Principes gĂ©nĂ©raux du droit et droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1996.[13] SauvĂ©, N. Polge, Les principes gĂ©nĂ©raux du droit en droit interne et en droit communautaire. Leçons croisĂ©es pour un avenir commun ? », in L’Union europĂ©enne Union de droit, Union des droits. MĂ©langes en l’honneur de Philippe Manin, Paris, PĂ©done, 2010, p. 727.[14]CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et a., aff. C-402/05 P et C-415/05 P.[15]L. Burgorgue-Larsen, Quand la CJUE prend au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l’Union est dĂ©clarĂ© invalide. Commentaire sous CJUE, 1er mars 2011, Association belge des consommateurs test-achats ASBL, aff. C-236/09 », AJDA, 2011, p. 969.[16]CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, aff. C-112/00.[17]Respectivement CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C-36/02 ; CJCE, 11 dĂ©cembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, aff. C-438/05; CJCE, 18 dĂ©cembre 2007, Laval un Partneri Ltd, aff. C-341/05.[18]Ou, en tout Ă©tat de cause, des limitations Ă  certains de ces droits, ainsi que cela ressort clairement de la formulation de certains arrĂȘts les droits Ă  la libertĂ© d'expression et Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique garantis par la CEDH n'apparaissent pas non plus - contrairement Ă  d'autres droits fondamentaux consacrĂ©s par la mĂȘme convention, tels que le droit de toute personne Ă  la vie ou l'interdiction de la torture ainsi que des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, qui ne tolĂšrent aucune restriction - comme des prĂ©rogatives absolues » CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, prĂ©citĂ©, § 80.[19]CJUE, 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, aff. C-144/04.[20]Et pas seulement la doctrine de langue allemande ; voir par exemple O. Dubos, La Cour de justice, le renvoi prĂ©judiciel, l’invocabilitĂ© des directives de l’apostasie Ă  l’hĂ©rĂ©sie ? », JCP G, 28 juin 2006, II, 10107.[21]D. Hanf, Vers une prĂ©cision de la Europarechtsfreundlichkeit de la loi fondamentale. L’apport de l’arrĂȘt rĂ©tention des donnĂ©es » et de la dĂ©cision Honeywell du BVerfG », Cahiers de droit europĂ©en, 2010, p. 515 ; J. Wahltuch, La guerre des juges n’aura pas lieu. A propos de la dĂ©cision Honeywell de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande », RTD eur., 2011, p. 329.[22]S. Platon, La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et europĂ©ens dans l’ordre juridique français, Paris, LGDJ, 2008, p. 255.[23]Rapport de la Grande-Bretagne, § 57.[24]Voir ainsi les dĂ©cisions garde Ă  vue » du Conseil constitutionnel, notamment n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 et n° 2011-191 QPC du 18 novembre 2011. Voir Ă©galement E. Daoud, Garde Ă  vue faites entrer l’avocat ! », Constitutions, 2011, n° 4, p. 571 ; A. Giudicelli, Le Conseil constitutionnel et la garde Ă  vue puisque ces mystĂšres nous dĂ©passent, feignons d’en ĂȘtre l’organisateur », Revue de science criminelle et de droit pĂ©nal comparĂ©, 2011, n° 1, p. 139.[25]Cela est par exemple le cas en droit polonais. Compte tenu du protocole n°30, l’applicabilitĂ© de la Charte en droit national est fort discutĂ©e. Cela n’empĂȘche pas le juge national de se baser sur des principes tirĂ©s du droit interne pour arriver Ă  un rĂ©sultat comparable. Voir J. Chlebny, Mise en Ɠuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. RĂ©ponse au questionnaire pour la Pologne », colloque de l’Association des Conseils d’État et des Juridictions administratives suprĂȘmes de l’Union europĂ©enne, disponible sur 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00 ; CEDH, 7 fĂ©vrier 2012, Von Hannover c. Allemagne, n° 40660/08.[27]Il s’agit de la Ewigkeitsklausel de l’article 79 alinĂ©a 3 de la Loi fondamentale, aux termes laquelle Toute modification de la prĂ©sente Loi fondamentale qui toucherait Ă  l’organisation de la FĂ©dĂ©ration en LĂ€nder, au principe de la participation des LĂ€nder Ă  la lĂ©gislation ou aux principes Ă©noncĂ©s aux articles 1 et 20, est interdite ».[28]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel.[29]Ainsi, selon le juge administratif, la suprĂ©matie confĂ©rĂ©e par l’article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » CE, Ass. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher et autres, 200286. Cette mĂȘme formule est employĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, dans son arrĂȘt Fraysse du 2 juin 2000. Le principe de primautĂ© ne saurait, en outre, conduire, dans l'ordre interne, Ă  remettre en cause la suprĂ©matie de la Constitution » CE, 3 dĂ©cembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514.[30]Protocole sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne Ă  la Pologne et au Royaume-Uni.[31]F. Schauer, Free speech and the cultural contingency of constitutional categories », Cardozo Law Review, 1993, n°14, p. 865.[32]Voir les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000 de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799.[33]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ainsi que les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[34]Cette prĂ©occupation semble partagĂ©e par d’autres Etats ; voir par exemple rapport des Pays-Bas, p. 7-8.[35]M. Gautier, QPC et droit communautaire. Retour sur une tragĂ©die en cinq actes », Droit administratif, octobre 2010, p. 13.[36]CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, voir notamment les points 56 en ce qui concerne la "loi-miroir" et 57 pour les conditions restrictives dans lesquelles cette prioritĂ© ne soulĂšve pas d’interrogations. Voir Ă©galement CJUE, 1er mars 2011, ord., aff. C-457/09, Chartry c. Belgique. [37] Millet, RĂ©flexions sur la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux », RFDA, 2012, p. 307.[38]Voir pour la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799. En ce qui concerne le Conseil d’Etat, voir les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[39]Voir l’arrĂȘt Bosphorus prĂ©citĂ©.[40]S. Platon, op. cit., p. 255.

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